Gouvernement

Se marier ou ne pas se marier?

De quelles protections les couples vivant en union de fait au Québec se privent-ils – et leurs enfants – en décidant de ne pas se marier? Cet article est le premier d’une série de deux qui répond à la question.

Crédit : pixabay.com

« Oui, mais nous sommes conjoints de fait, je suis protégée, j’ai des droits ». J’ai entendu cette phrase un nombre incalculable de fois depuis le début de ma carrière. Chaque fois, je dois faire face à la déconfiture de mes clientes (ce sont majoritairement les femmes qui sont défavorisées financièrement à la suite d’une rupture) lorsque j’explique qu’au Québec, les conjoints de faits sont de purs étrangers au sens de la loi. Ils ne bénéficient d’aucune protection en cas de séparation.

La confusion vient du fait que cette notion existe dans nos rapports avec le gouvernement (impôts, prestations gouvernementales, etc.)[1], mais non au Code civil qui prévoit nos droits et obligations dans les rapports entre personnes[2].  

Que l’on choisisse de vivre en union de fait ou de se marier[3], il importe de connaître les impacts de ce choix afin de s’assurer qu’il corresponde à nos besoins. Cet article aborde la conséquence principale du mariage sur le partage des biens – le patrimoine familial.

« Oui, je le veux »

Au Québec, chacun des époux a droit à la moitié de la valeur du patrimoine familial, qu’il y ait ou non un contrat de mariage[4]. Il est constitué des biens suivants, acquis durant le mariage, même si ceux-ci n’ont pas été achetés « aux deux noms ».

  • La résidence familiale et les meubles
  • Les résidences secondaires à l’usage de la famille (chalet, condo, etc.) et les meubles
  • Les véhicules automobiles
  • Les RÉER (mais non les CÉLI ou autres placements)
  • Les fonds de pension

Les époux ne peuvent pas décider que les règles du patrimoine familial ne s’appliqueront pas à eux. Il est, par exemple, impossible de se marier en prévoyant à l’avance que l’on gardera pour soi son fonds de pension ou ses RÉER[5].

Les règles de partage du patrimoine familial prévoient certains mécanismes de calcul[6], ainsi que des exclusions[7] que nous ne détaillerons pas ici.

Le patrimoine familial vs l’union de fait

Prenons par exemple Maxime et Marie-Ève, deux époux, qui ont une entente selon laquelle Maxime est le seul propriétaire de la maison et paie les dépenses reliées à celle-ci (600$ par mois) et Marie-Ève paie les meubles et les factures d’électricité (600$ par mois). En étant mariés, ils auront, à la rupture, tous deux droit à la moitié de la valeur nette de la résidence et des meubles.

Dans le même exemple, si Maxime et Marie-Ève n’avaient pas été mariés, Maxime aurait pu conserver seul l’immeuble à la séparation, même si Marie-Ève a acquitté la même somme que Maxime en dépenses courantes et achat de meubles (qui perdent de la valeur, contrairement à l’immeuble). Elle se retrouverait alors désavantagée puisqu’elle ne pourra conserver que les meubles. Il est peu prudent pour des conjoints de fait d’adopter ce modèle de dépenses.

Les conjoints de fait peuvent éviter ce genre d’iniquités notamment en incorporant les mesures de protection du patrimoine familial dans un contrat de vie commune[8].
 


[1] Elle se définit généralement par le fait de résider avec le conjoint depuis plus d’un an ou d’avoir un enfant avec celui-ci.

[2] Le Code civil régit les rapports entre les personnes physiques ou morales, dont les entreprises.

[3] Il est également possible de convenir d’une union civile (art. 521.1 C.c.Q.), à ne pas confondre avec l’union de fait.

[4] Art. 415 et ss. C.c.Q.

[5] Pour la portion cotisée durant le mariage.

[6] Pour des exemples de calculs, consultez la capsule d’Éducaloi : https://www.educaloi.qc.ca/capsules/exemples-de-calculs-et-de-partage-du-patrimoine-familial

[7] Notamment pour les apports reliés aux biens reçus en cadeau ou héritage. Au moment d’investir des sommes  reçues dans un bien du patrimoine, assurez-vous de conserver vos relevés bancaires. Pour plus d’information, consultez un spécialiste en droit de la famille.

[8] Un cannevas est fourni par le Ministère de la Justice  : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/collection_avp/pdf/AVP_Contrat_VC_978-2-551-19756-9.pdf

Publicaiton initiale, mars 2017

Valérie Laberge
Avocate en droit de la famille

Valérie Laberge est avocate et exerce en droit de la famille depuis son admission au Barreau en 2009. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit privé – ses travaux de recherche portent sur la garde partagée. Elle est membre du Comité du Barreau du Québec en droit de la famille et a publié de nombreux articles et commentaires de jurisprudence dans le domaine. Valérie est aussi maman de deux jeunes garçons. Pour plus d’information sur sa pratique, rendez-vous sur son site ou sur sa page Facebook.


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