Papa

Parce que Papi et Mamie ont le droit de voir leurs petits-enfants

Vous êtes vous-même grands-parents de petits-enfants que vous adorez. Soirées cinéma, pique-niques dans le salon, longues conversations téléphoniques sont régulièrement au rendez-vous.

Qu’on vous appelle Papi, Mami, Grand’man ou Papounet, vos droits sont protégés par le Code civil du Québec.

Une présomption légale en faveur des grands-parents

Ce n’est pas parce qu’une relation difficile s’envenime avec un beau-fils ou une belle-fille, ou même avec vos propres enfants, que ceux-ci détiennent alors le droit de mettre un terme à vos activités mensuelles avec vos petits-enfants. Au contraire. Le Code civil du Québec prévoit que les parents ne peuvent faire obstacle sans motif grave aux relations personnelles entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Plus important encore, la loi établit une présomption en faveur des grands-parents à l’effet qu’il est dans l’intérêt des petits-enfants de développer et maintenir une relation avec ces derniers.

Ce droit se fonde sur les bénéfices que peuvent apporter de telles relations : stabilité, continuité, affection profonde, partage d’expériences, etc. pour ne nommer que ceux-ci.

Le droit des grands-parents de développer une relation avec leurs petits-enfants peut prendre diverses formes : des accès téléphoniques hebdomadaires, des échanges de lettres, des visites mensuelles avec ou sans coucher(s). Ils ne peuvent évidemment pas être aussi élargis que ceux des parents. À défaut d’entente, les modalités pourront être établies par le Tribunal.

Attention cependant : le Code civil du Québec ne protège que les grands-parents bénéficiant d’un lien de filiation direct avec les petits-enfants. Ainsi, le ou la conjoint(e) de fait d’un grand-parent ne pourra bénéficier de la présomption légale et ce, même si les enfants le ou la surnomme « mamie » ou « papi » depuis sa naissance.

Advenant un litige…

Advenant un litige, l’intérêt des enfants aura priorité sur celui des parents et des grands-parents. Ainsi, seule une situation susceptible de nuire à l’intérêt des petits-enfants pourra être considérée comme un motif grave. Des grands-parents qui exercent des mauvaises influences sur les petits-enfants, qui tentent de se substituer aux parents ou encore, dont les relations avec les parents sont désastreuses au point de dégénérer en saga judiciaire, sont quelques exemples de situations qui justifieraient une limite aux droits des grands-parents.

Toutefois, il a clairement été établi par les tribunaux qu’un simple conflit entre les parents et les grands-parents ne constituera pas un motif grave. Aussi les discordes usuelles relatives à l’heure du coucher, l’éducation, la participation à certaines activités ou encore les méthodes disciplinaires ne seront généralement pas considérées suffisamment graves pour justifier une limite aux droits de visite. Il en va de même de certaines situations pouvant nuire au maintien des relations telles la fin de l’union des parents, l’incarcération ou le décès de l’un des deux parents. Pensons simplement au cas où un enfant, habitué de visiter sa grand-maman tous les dimanches matins, est obligé de déménager dans une autre ville puisque ses parents se séparent – bien que peu pratique, une telle difficulté au niveau de la logistique ne pourra être déterminante pour limiter les accès auxquels l’enfant est habitués.

La loi cherche ainsi à empêcher que les parents ne privent leurs enfants des bénéfices du lien intergénérationnel et ce, pour des raisons aussi frivoles que la mauvaise foi, l’esprit de vengeance ou encore par simple caprice.

Le fardeau de la preuve

Il est important de noter que le fardeau de la preuve repose sur les épaules des parents et non pas des grands-parents. Cela signifie d’une part que les grands-parents n’ont pas à démontrer que leur relation est bénéfique pour les enfants. Corollairement, cela signifie que les parents qui souhaiteraient limiter les droits de sortie devraient démontrer qu’il existe un motif sérieux justifiant une telle limite. Ils devraient par ailleurs prouver que si contact il devait y avoir, celui-ci causera un effet néfaste pour l’enfant.

Ces preuves devraient être probantes et respecter la règle de la prépondérance ou de la balance des probabilités. La prépondérance ne sera atteinte que lorsque le juge sera convaincu que l’existence du motif grave et de l’effet nuisible du contact sera plus probable que son inexistence.

Entente et négociation

Considérant la nature d’un litige semblable, il sera généralement préférable de débuter un tel processus par l’envoi d’une lettre que vous signerez de votre main, adressée aux parents, demandant d’avoir accès à vos petits-enfants. Il serait également possible de recourir aux services d’un médiateur, dont le rôle principal est la recherche d’une solution viable pour toutes les parties en cause, ou encore d’un avocat, qui tentera de négocier une entente hors cour. En cas d’échec, il faudra s’adresser au Tribunal.

Marie-Laurence Brunet
Avocate et entrepreneure

Me Marie-Laurence Brunet, avocate et entrepreneure, fonde Brunet & Associés en 2013 pour offrir ses services comme avocate en droit de la famille, droit des successions et droit civil. Son objectif principal est de rendre la pratique du droit plus accessible à la population. Me Brunet et son équipe de professionnels expérimentés, proposent de nombreux services juridiques pour répondre aux besoins des familles du Québec. Site Web: brunetassocies.com / LinkedIn:  Marie-Laurence Brunet


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