Couple/Sexualité

La convention d’union de fait

Les droits reconnus aux conjoints de fait

Certaines lois, surtout celles à caractère social, placent les gens mariés ou unis civilement et les gens vivant en union de fait (que ces derniers soient de sexe opposé ou de même sexe) sur un même pied d’égalité. Chacune de ces lois établit ses propres critères pour reconnaître ou non certains effets juridiques à l’union de fait (durée de la cohabitation, existence d’un enfant, etc.).

Il ne faut surtout pas en tirer de conclusion générale. Par exemple, la Société de l’assurance-automobile du Québec reconnaît, à certaines conditions, le droit du conjoint de fait à une indemnité à la suite du décès de l’autre dans un accident d’automobile; toutefois, le survivant n’hérite pas pour autant des biens du défunt si ce dernier ne l’a pas prévu dans son testament.

Le Code civil du Québec reconnaît, depuis le 24 juin 2002, le droit pour le conjoint de fait de consentir aux soins requis par l’état de santé de son conjoint lorsque ce dernier est inapte à donner un tel consentement et qu’aucun mandataire, curateur ou tuteur n’a été nommé.

Rédiger une convention

Votre notaire a l’expertise nécessaire pour vous informer et vous conseiller judicieusement au sujet de la situation que vous vivez. Il peut vous renseigner sur les conséquences civiles et fiscales de votre union.

Au besoin, il vous suggérera de conclure une entente, un contrat notarié établissant noir sur blanc les règles que vous souhaitez adopter pour régir votre relation. Un tel contrat peut être plus ou moins long, tout dépendant des sujets que vous entendez couvrir. C’est vous, avec l’aide de votre notaire, qui en détermine le contenu. À titre indicatif seulement, on peut prévoir dans une convention d’union de fait des dispositions concernant :

l’établissement et la propriété de la résidence commune;l’administration et la disposition des biens durant la vie commune;la donation de meubles et autres biens;le sort de la résidence commune en cas de rupture ou de décès;l’établissement du droit à une pension alimentaire entre les conjoints de fait au lendemain de la rupture;le partage de certains biens à la suite d’une rupture.

L’achat d’une maison

Il faut se rappeler que le droit à la protection de la résidence familiale prévu au Code civil du Québec
de même que le partage obligatoire du patrimoine familial ne s’appliquent, en cas de rupture, qu’aux couples légalement mariés ou unis civilement. Ainsi, le conjoint de fait qui est propriétaire de la résidence familiale peut la vendre ou l’hypothéquer sans avoir à obtenir le consentement de l’autre.

En cas de rupture, lui seul en gardera l’usage. Il conservera également le droit de la vendre sans avoir à en partager la valeur avec l’autre. Si vous comptez acquérir une résidence, pourquoi ne pas le faire sous forme de copropriété par indivision (c’est-à-dire que vos deux noms apparaissent à l’acte à titre d’acquéreurs)? Propriétaires l’un comme l’autre, vous vous assurerez d’une protection efficace et pourrez, lors de la revente de cette résidence, participer à la plus-value acquise pendant l’union.

En cas de décès

Même si vous passez votre vie entière avec un même conjoint de fait, cela ne fera pas de vous son héritier légal à son décès. La prudence la plus élémentaire suggère donc aux conjoints de fait désireux d’avantager, en cas de décès, leur compagnon ou leur compagne de vie de faire un testament en ce sens. Faute de testament, c’est la famille du défunt qui recevra ses biens, en accord avec les dispositions du Code civil du Québec.

De plus, pour toucher le produit de l’assurance-vie de votre conjoint de fait, ce dernier devra vous avoir préalablement nommé bénéficiaire en toutes lettres, sur la police d’assurance ou dans son testament.

En cas de rupture

Le conjoint de fait sans ressources financières n’a pas droit à une pension alimentaire en cas de rupture. Une telle pension peut toutefois être demandée au nom de l’enfant issu de cette union.

D’autre part, même si les parents vivent chacun de leur côté, ils continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants. On ne peut donc s’opposer, à moins de motifs graves, à l’exercice d’un droit d’accès et de sortie.

Quant au partage des biens accumulés durant la vie commune, il se fera, faute d’entente entre les parties, suivant la preuve du droit de propriété. D’où l’importance pour les conjoints de conserver les documents pouvant établir la propriété des biens acquis en cours d’union par chacun d’eux.

Texte reproduit avec l'autorisation de la Chambre des notaires. Vous trouverez d'autres textes d’intérêt sur leur site.


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