Famille

Comment protéger nos enfants après notre décès

On entend souvent dire que nos enfants ne nous appartiennent pas, qu’ils nous sont prêtés. C'est tellement vrai que nous ne pouvons pas toujours décider de ce qu’il adviendra d’eux suite à notre décès.

Prenons par exemple le cas de Valérie. Son fils, Mathieu a maintenant 6 ans. Valérie et Alexandre, le père de Mathieu, sont séparés depuis 2 ans. Alexandre est fréquemment en déplacement et voit rarement Mathieu.

Valérie rencontre prochainement un notaire afin de préparer son testament. Elle désire qu’advenant son décès, son fils soit protégé financièrement et que ce soit sa mère, qui habite avec elle et Mathieu, et non Alexandre, qui ait la garde de son fils à son décès.

Les tuteurs légaux

Tout d’abord, le Code civil du Québec prévoit que le tuteur d’un enfant mineur doit assurer sa protection, administrer son patrimoine et voir à l’exercice de ses droits. Les parents d’un enfant sont ses tuteurs de plein droit (ils sont parfois appelés les « tuteurs légaux »). Comme le père et la mère exercent ensemble la tutelle, si l’un d’eux ne peut plus agir, l’autre parent devient automatiquement le seul tuteur de l’enfant mineur et c’est à ce dernier qu’appartient le droit de nommer un tuteur remplaçant (également appelé le « tuteur datif »).

Mis à part en raison de son inaptitude ou de son décès, un parent peut cesser d’être le tuteur de son enfant mineur suite à une décision judiciaire rendue en ce sens. La présence de motifs graves et l’intérêt de l’enfant doivent justifier un tel recours (par exemple, si le parent a commis des actes de violence ou des abus sexuels vis-à-vis l’enfant). L’abandon de l’enfant pourrait également conduire la Cour à prononcer le retrait de la tutelle à ce parent si cette situation était prolongée. Nous mentionnons cependant qu’il s’agit d’une mesure d’exception et que chaque cas est un cas d’espèce.

Dans le cas de Mathieu, il est fort possible que les faits ne soient pas suffisants pour que le Tribunal démette Alexandre de ses fonctions de tuteur de Mathieu. Bien sûr, Valérie pourra tout de même nommer sa mère à titre de tutrice dans son testament. Cependant, cette nomination ne sera valide que si au moment du décès de Valérie, Alexandre est décédé ou s’il ne peut plus agir à ce titre (par exemple, s’il est juridiquement inapte ou si la tutelle de Mathieu lui a alors été retirée), puisque nous le rappelons seul le dernier parent a avoir été en fonction peut nommer le tuteur datif.

L’administration des biens de l’enfant

Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier que le parent qui agit à titre de tuteur de son enfant mineur administre également ses biens. Alors, si Valérie prévoit des legs en faveur de Mathieu à même son testament et qu’aucune mention spécifique n’y est prévue, ce sera également Alexandre, s’il est alors le tuteur, qui aura la gestion des biens légués à Mathieu jusqu’à sa majorité.

Pour éviter cette situation, Valérie pourrait prévoir à son testament que ce sera son liquidateur (par exemple sa mère ou une autre personne de confiance) qui aura l’administration des biens légués à Mathieu jusqu’à sa majorité. Si le patrimoine de Valérie est considérable, elle pourrait plutôt envisager de léguer ses biens en faveur d’une fiducie constituée au bénéfice de Mathieu (au lieu qu’un legs soit prévu en faveur de Mathieu lui-même). Cette fiducie pourrait alors être gérée par la mère de Valérie ou par une autre personne de confiance (ces personnes sont appelées les fiduciaires) selon les règles établies par Valérie (par exemple, remise du legs à Mathieu en 2 tranches, une moitié à l’âge de 20 ans et le solde à l’âge de 25 ans).

Testament, mandat et déclaration

En terminant, nous vous rappelons que la nomination d’un tuteur datif par le parent d’un enfant peut s’effectuer autrement que par testament. Une telle nomination peut aussi être prévue au mandat donné en prévision de l’inaptitude du parent ou encore dans une déclaration (via une lettre) que le ou les parents auront acheminée au Curateur public du Québec. Si cette dernière méthode est choisie, cette déclaration devrait prévoir les éléments suivants :

  • les noms, adresses et dates de naissance des parents;
  • le nom, l’adresse et la date de naissance du tuteur nommé;
  • ainsi que le nom, l'adresse et la date de naissance de l'enfant.

Dans un tel cas, il serait prudent que la famille proche de l’enfant soit avisée d’une telle nomination et qu’une copie de cette déclaration soit conservée par le ou les parents avec les autres documents légaux importants de la famille afin qu’elle puisse être retracée facilement au décès des parents.

Si l’enfant mineur n’a plus de tuteur et qu’aucune désignation de tuteur datif n’est valide, un recours devant le Tribunal sera nécessaire pour voir à la nomination d’un tuteur.

Pour plus de détails quant à la nomination d’un tuteur à notre enfant mineur, vous pouvez bien sûr consulter un notaire et visiter le site internet du Curateur public du Québec.

Isabelle Fecteau
Notaire

Me Isabelle Fecteau pratique la profession de notaire fiscaliste au sein de l’étude Chagnon Vocelle Fecteau, notaires. La rédaction de testaments et de mandats en prévision de l’inaptitude ainsi que le règlement de successions font plus particulièrement partie de ses champs d’expertise. Depuis 2001, elle enseigne également les aspects fiscaux de la pratique notariale aux étudiants du diplôme de droit notarial de l’Université de Montréal. CHAGNON VOCELLE FECTEAU NOTAIRES, S.E.N.C. 606, rue Cathcart Bureau 300 Montréal (Québec) H3B 1K9 Tél: (514) 908-1700 Courriel : if@chagnonvocelle.ca


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