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L'âge de consentement aux activités sexuelles

L’âge de consentement, aussi appelé « âge de protection », fait référence à l’âge auquel une jeune personne peut légalement donner son consentement à des activités sexuelles.

L’absence de consentement aux activités sexuelles, peu importe l’âge, constitue une infraction criminelle.

À quel type d’activité sexuelle cela s’applique‑t-il?

Les dispositions sur l’âge de consentement s’appliquent à toutes les formes d’activités sexuelles, soit des contacts sexuels (p. ex., un baiser) aux relations sexuelles.

Quel est l’âge de consentement au Canada?

L’âge de consentement aux activités sexuelles est de 16 ans. Il est passé de 14 ans à 16 ans le 1er mai 2008, en vertu de la Loi sur la lutte contre les crimes violents.

Toutefois, l’âge de consentement est de 18 ans lorsque l’activité sexuelle repose sur l’« exploitation » de la jeune personne - lorsqu’elle constitue de la prostitution ou de la pornographie ou se produit dans le cadre d’une relation d’autorité, de confiance ou de dépendance (p. ex., avec un enseignant ou une enseignante, un entraîneur ou une entraîneuse de même qu’un gardien ou une gardienne). Une activité sexuelle peut aussi être considérée comme de l’exploitation en raison de la nature et des circonstances de la relation, p. ex., l’âge de la jeune personne, la différence d’âge entre la jeune personne et son partenaire, l’évolution de la relation (caractère rapide, secret ou rencontre par Internet) et la façon dont le partenaire a contrôlé ou influencé la jeune personne.

Cette règle souffre‑t-elle certaines exceptions?

Le Code criminel prévoit des exceptions relatives à la « proximité d’âge » ou au « groupe de pairs ».

Par exemple, une jeune personne de 14 ou 15 ans peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le partenaire est de moins de cinq ans son aîné et qu’il n’y a aucune relation de confiance, d’autorité ou de dépendance et qu’il n’y a aucune forme d’exploitation de la jeune personne.

Cela signifie que si le partenaire a au moins 5 ans de plus que la jeune personne de 14 ou 15 ans, les activités sexuelles seront considérées comme une infraction criminelle à moins qu’elles ne se produisent lorsque les personnes sont mariées l’une à l’autre (conformément aux exigences d’« officialisation » du mariage qu’établissent les provinces et territoires pour régir le mode et le moment du mariage, notamment l’âge minimal auquel une personne peut se marier).

Il y a aussi une exception de « proximité d’âge » pour les jeunes personnes de 12 et 13 ans : une jeune personne de 12 ou 13 ans peut consentir à des activités sexuelles avec une autre jeune personne qui est de moins de deux ans son aînée et avec laquelle il n’y a aucune relation de confiance, d’autorité ou de dépendance ni aucune forme d’exploitation de la jeune personne.

Les jeunes personnes de 16 et 17 ans sont-elles aussi protégées de l’exploitation sexuelle?

Le Code criminel protège les jeunes personnes de 16 et 17 ans de l’exploitation sexuelle, dans les cas où l’activité sexuelle se produit dans le cadre d’une relation de confiance, d’autorité ou de dépendance ou lorsqu’il existe une autre forme d’exploitation. La question de savoir si une relation est considérée comme de l’exploitation de la jeune personne de 16 ou 17 ans dépend de la nature et des circonstances de la relation, p. ex., l’âge de la jeune personne, la différence d’âge entre la jeune personne et son partenaire, l’évolution de la relation et la façon dont le partenaire a contrôlé ou influencé la jeune personne. De même, les jeunes personnes de 16 et 17 ans ne peuvent consentir à des activités sexuelles qui constituent de la prostitution ou de la pornographie.

Quelles sont les dispositions du Code criminel du Canada qui interdisent l’agression et l’exploitation sexuelles des enfants?

Le Code criminel protège tous les Canadiens, y compris les enfants, de l’agression et de l’exploitation sexuelles. Par exemple, le Code criminel contient des dispositions visant à protéger tous les ressortissants de toutes les formes d’agression sexuelle (article 271) et des délits suivants : agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles (article 272), agression sexuelle grave (article 273), voyeurisme (article 162), corruption des mœurs (article 163) et traite des personnes (article 279.01).

Les enfants sont aussi protégés par des dispositions propres aux enfants figurant dans le Code criminel, notamment :

Contacts sexuels (article 151) - Commet une infraction quiconque touche une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans à des fins d’ordre sexuel. La sanction rattachée à cette infraction est une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans.

Incitation à des contacts sexuels (article 152) - Commet une infraction quiconque invite un enfant âgé de moins de 16 ans à se toucher à des fins d’ordre sexuel. La sanction rattachée à cette infraction est une peine d’emprisonnement, d’une durée maximale de dix ans.

Exploitation sexuelle (article 153) - Commet une infraction toute personne en situation de confiance ou d’autorité vis‑à-vis d’un adolescent de 16 ou 17 ans (par exemple, un enseignant ou une enseignante, une ou un chef religieux, un gardien ou une gardienne ou un médecin) ou à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance, qui touche une partie du corps de l’adolescent à des fins d’ordre sexuel ou invite cet adolescent à se toucher à des fins d’ordre sexuel. La sanction rattachée à cette infraction est une peine d’emprisonnement, d’une durée maximale de dix ans.

Inceste (article 155) - Commet une infraction quiconque a des rapports sexuels avec son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa sœur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille. La sanction rattachée à cette infraction est une peine d’emprisonnement maximal de 14 ans.

Pornographie juvénile (article 163.1) - Commet une infraction quiconque produit, distribue, transmet, rend accessible, vend, importe, exporte ou possède de la pornographie juvénile ou en fait la publicité. La pornographie juvénile est largement définie et s’entend notamment de toute représentation où figure une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle et se livrant à une activité sexuelle explicite ou qui montre ses organes sexuels ou sa région anale dans un but sexuel. La pornographie juvénile comprend aussi les écrits et les enregistrements sonores qui encouragent des tiers à commettre une infraction d’ordre sexuel contre un enfant ou qui décrivent principalement une activité sexuelle illégale avec un enfant, dans un but sexuel. Les sanctions rattachées à ces infractions sont des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ou dix ans, selon le cas.

Leurre (article 172.1) - Commet une infraction quiconque, au moyen d’un ordinateur, notamment de l’Internet, communique avec une jeune personne en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction d’ordre sexuel ou d’un enlèvement. Cette infraction est parfois appelée « leurre par Internet ». La sanction rattachée à cette infraction est une peine d’emprisonnement maximal de dix ans.

Exhibitionnisme (paragraphe 173(2)) - Commet une infraction quiconque exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de 16 ans. La sanction rattachée à cette infraction est une peine d’emprisonnement maximal de six mois.

Entremetteur (articles 170 et 171 et paragraphes 212(2), 212(2.1) et 212(4)) - Commet une infraction le père, la mère ou le tuteur qui amène son enfant âgé de moins de 18 ans à commettre des actes sexuels illégaux. Commet aussi une infraction quiconque offre ou obtient les services sexuels d’un enfant âgé de moins de 18 ans (c.‑à‑d. prostitution). Les sanctions rattachées à ces infractions sont des peines d’emprisonnement, d’une durée maximale de 14 ans.

Bestialité (article 160) - Commet une infraction quiconque se livre à une activité sexuelle avec un animal, ou amène un enfant à le faire ou le fait devant un enfant. Les sanctions rattachées à ces infractions sont des peines d’emprisonnement maximal de dix ans.

Tourisme sexuel impliquant des enfants (paragraphes 7(4.1) à 7(4.3)) - Commet une infraction tout ressortissant canadien qui va à l’étranger et se livre avec une jeune personne à des activités sexuelles qui seraient illégales au Canada. Si le ressortissant canadien n’est pas déclaré coupable d’avoir commis une telle infraction d’ordre sexuel dans le pays où elle s’est produite, il ou elle peut être déclaré coupable au Canada et est passible de la même peine que si l’infraction avait été commise au Canada.

En plus de ces dispositions pénales interdisant l’agression et l’exploitation sexuelles des enfants, chaque province et territoire a adopté ses propres lois pour protéger les enfants de l’agression, de l’exploitation et de la négligence.

Texte provenant du ministère de la Justice du Canada.

Image de Mamanpourlavie.com

Source

Ministère de la Justice du Canada


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